11.4. Une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition du paragraphe a de l’article 7 opère confiscation de la chose saisie.
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition du paragraphe b de l’article 7, de l’article 8 ou 8.1 ou à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe p de l’article 9, un juge peut, sur demande du poursuivant, prononcer la confiscation de la chose saisie. Toutefois, s’il y a du poisson saisi, la déclaration de culpabilité opère confiscation.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au contrevenant, sauf s’ils sont en présence du juge.
1985, c. 30, a. 64; 1992, c. 61, a. 428.